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Code sur l’éthique et la déontologie des administrateurs du Fonds d’aide aux recours collectifs

1. Préambule

Le Fonds d’aide aux recours collectifs «Le Fonds d’aide» est une personne morale de droit public constituée et régie par le chapitre R-2.1 L.R.Q. et des règlements adoptés sous son empire.

Le Fonds d’aide est administré par trois (3) personnes dont un président, nommées pour au plus trois (3) ans par le gouvernement.  Un administrateur demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.  Les administrateurs du Fonds d’aide sont des administrateurs publics.

Le gouvernement a fixé les honoraires qui peuvent être versés à chacun des administrateurs sur la base de leur présence aux séances du Fonds d’aide ou de tout travail s’y rapportant et a établi les montants des allocations ou indemnités auxquelles ils ont droit.
 

2. Objet et champ d’application

Le présent code a pour objet de préserver, maintenir et renforcer le lien de confiance des citoyens dans l’intégrité et l’impartialité des administrateurs du Fonds d’aide, ainsi que de favoriser la transparence de leur action et responsabiliser leur administration.

 

3. Principes d’éthique et règles générales de déontologie

3.1 L’administrateur est nommé pour contribuer, dans le cadre de son mandat, à la réalisation de la mission de l’État au regard de l’accès à la justice et, le cas échéant, à la bonne administration de ses biens.

Sa contribution est faite, dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité.

3.2 L’administrateur est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes d’éthique et les règles de déontologie prévus par la loi et le règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics ainsi que ceux établis dans le code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable.  En cas de divergence, les principes et les règles les plus exigeants s’appliquent.

Il doit, en cas de doute, agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles.  Il doit de plus organiser ses affaires personnelles de telle sorte qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de ses fonctions.

L’administrateur qui, à la demande d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, exerce des fonctions d’administrateur public dans un autre organisme ou entreprise, ou en est membre, est tenu aux mêmes obligations.

3.3. L’administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel de l’information ainsi reçue.

Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un administrateur représentant ou lié à un groupe d’intérêts particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf si l’information est confidentielle suivant la loi ou si le conseil d’administration exige le respect de la confidentialité.

3.4 L’administrateur s’abstient de solliciter et évite de se voir attribuer le statut de représentant pour l’exercice d’un recours collectif.

L’administrateur qui a un intérêt personnel en rapport avec une demande d’aide est tenu de déclarer son intérêt et de s’abstenir de participer à la décision, sous peine de déchéance de sa charge (art. 12 L.R.Q., c. R-2.1).

Toutefois, si tel intérêt résulte uniquement du fait que l’administrateur est membre du groupe pour le compte duquel une demande d’aide est adressée au Fonds d’aide, l’administrateur participe à la décision, mais il est tenu de déclarer son intérêt (art. 12 L.R.Q., c. R-21).

L’administrateur ne peut acquiescer à une dépense non prévue par le budget du Fonds d’aide sauf à une dépense qui n’excède pas les revenus du Fonds d’aide non prévus au budget (art. 16, 2e alinéa L.R.Q., c. R-2.1).

3.5 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toutes considérations politiques partisanes.

3.6 Le président du conseil d’administration doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques.

3.7 L’administrateur doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions.

Il doit dénoncer au Fonds d’aide tout intérêt direct ou indirect qu’il a dans un organisme, une entreprise ou une association susceptible de le placer dans un situation de conflit d’intérêts, ainsi que les droits qu’il peut faire valoir contre le Fonds d’aide en indiquant, le cas échéant, leur nature et leur valeur.

Sous réserve de l’article 3.3, l’administrateur nommé ou désigné dans un autre organisme ou entreprise doit aussi faire cette dénonciation à l’autorité qui l’a nommé.

3.8 L’administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Fonds d’aide doit, sous peine de révocation, dénoncer par écrit cet intérêt au Fonds d’aide et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a cet intérêt.  Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

3.9 L’administrateur ne doit pas confondre les biens du Fonds d’aide avec les siens et ne peut les utiliser à son profit ou au profit du tiers.

3.10L’administrateur ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher l’administrateur représentant ou lié à un groupe d’intérêts particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf si l’information est confidentielle suivant la loi ou si le conseil d’administration exige le respect de la confidentialité.

3.11 L’administrateur ne peut accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et d’une valeur modeste.

Tout autre cadeau, marque d’hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou à l’État.

3.12 L’administrateur ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.

3.13 L’administrateur doit, dans la prise de ses décisions, éviter de se laisser influencer par des offres d’emploi.

3.14 L’administrateur qui a cessé d’exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures au service du Fonds d’aide.

3.15 L’administrateur qui a cessé d’exercer ses fonctions ne doit pas divulguer une information confidentielle qu’il a obtenue ni donner à quiconque des conseils fondés sur de l’information non disponible au public concernant le Fonds d’aide ou un autre organisme ou entreprise avec lequel il avait des rapports directs importants au cours de l’année qui a précédé la fin de son mandat.

Il lui est interdit, dans l’année qui suit la fin de ses fonctions, d’agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le Fonds d’aide est partie et sur laquelle il détient de l’information non disponible au public.

Les administrateurs du Fonds d’aide ne peuvent traiter dans les circonstances qui sont prévues ci-dessus avec l’administrateur qui y est visé dans l’année où celui-ci a quitté ses fonctions.

3.16 Le président du conseil d’administration du Fonds d’aide doit s’assurer du respect des principes d’éthique et des règles de déontologie par ses administrateurs.

 

4. Activités politiques

4.1 Le président du conseil d’administration du Fonds d’aide qui a l’intention de présenter sa candidature à une charge publique élective doit en informer le secrétaire général du Conseil exécutif.

4.2 Le président du conseil d’administration du Fonds d’aide qui veut se porter candidat à une charge publique élective doit se démettre de ses fonctions.

4.3 Tout autre administrateur qui veut se porter candidat à une charge publique élective doit en informer le Fonds d’aide.  Il s’abstient dès lors de participer aux activités du Fonds d’aide et à ses délibérations jusqu’à la date de l’élection.  S’il est élu à une charge dont l’exercice est à temps plein, il doit se démettre immédiatement de ses fonctions d’administrateur.

 S’il est élu à une charge dont l’exercice est à temps partiel, il poursuit l’exercice de son mandat d’administrateur à moins que cette charge soit susceptible de l’amener à enfreindre son devoir de réserve et, le cas échéant, il doit se démettre de ses fonctions d’administrateur.

S’il est défait, il poursuit l’exercice de son mandat d’administrateur.

 

5. Rémunération

5.1 L’administrateur n’a droit, pour l’exercice de ses fonctions qu’au seul traitement, traitement additionnel ou honoraire, allocations ou indemnités fixés par le gouvernement aux termes de l’article 8 de la Loi sur le recours collectif (L.R.Q. c. R-2.1).

5.2 L’administrateur révoqué pour une cause juste et suffisante ne peut recevoir d’allocation ni d’indemnité de départ.

5.3 L’administrateur qui a quitté ses fonctions, qui a reçu ou qui reçoit une allocation ou une indemnité de départ et qui occupe une fonction, un emploi ou tout autre poste rémunéré dans le secteur public pendant la période correspondant à cette allocation ou indemnité doit rembourser la partie de l’allocation ou de l’indemnité couvrant la période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.

Toutefois, si le traitement qu’il reçoit est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation ou l’indemnité que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation ou de l’indemnité qui excède son nouveau traitement.

5.4 Quiconque a reçu une allocation ou une indemnité de départ du secteur public et reçoit un traitement à titre d’administrateur du Fonds d’aide pendant la période correspondant à cette allocation ou indemnité doit rembourser la partie de l’allocation ou de l’indemnité couvrant la période pour laquelle il reçoit un traitement, ou cesser de la recevoir durant cette période.

Toutefois, si le traitement qu’il reçoit à titre d’administrateur est inférieur à celui qu’il recevait antérieurement, il n’a à rembourser l’allocation ou l’indemnité que jusqu’à concurrence du nouveau traitement, ou il peut continuer à recevoir la partie de l’allocation ou de l’indemnité qui excède son nouveau traitement.

5.5 L’exercice à temps partiel d’activités didactiques par un administrateur n’est pas visé par les articles 5.3 à 5.4.

5.6 Pour l’application des articles 5.3 à 5.4, «secteur public» s’entend des organismes, des établissements et des entreprises visés par l’annexe au Règlement de l’éthique et la déontologie des administrateurs publics.

La période couverte par l’allocation ou l’indemnité de départ visée aux articles 5.3 et 5.4 correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur.

 

6. Confidentialité

6.1 Le Fonds d’aide prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations fournies par ses administrateurs en application du présent code.

 

7. Mise en œuvre et application

7.1 Le président du conseil d’administration du Fonds d’aide met en œuvre et voit à l’application du présent code.

 

8. Redressement

8.1Aux fins du présent chapitre, l’autorité compétente pour agir est le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.

8.2 L’administrateur à qui l’on reproche des manquements à l’éthique ou à la déontologie peut être relevé provisoirement de ses fonctions par le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, afin de permettre la prise d’une décision appropriée dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.

8.3 Le secrétaire général associé fait part à l’administrateur des manquements reprochés ainsi que la sanction qui peut lui être imposée et l’informe qu’il peut, dans les sept jours, lui fournir ses observations et, s’il le demande, être entendu à ce sujet.

8.4 Sur conclusion que l’administrateur a contrevenu à la loi ou au règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics ou au code d’éthique et de déontologie du Fonds d’aide, il lui est imposé une sanction.

La sanction est imposée par le secrétaire général du Conseil exécutif.  En outre, si la sanction proposée consiste en la révocation d’un administrateur du Fonds d’aide, celle-ci ne peut être imposée que par le gouvernement; dans ce cas, le secrétaire général du Conseil exécutif peut immédiatement suspendre l’administrateur pour une période d’au plus trente (30) jours.

8.5 La sanction qui peut être imposée à l’administrateur est la réprimande, la suspension d’une durée maximale de trois (3) mois ou la révocation.

8.6 Toute sanction imposée à un administrateur de même que la décision de le relever provisoirement de ses fonctions, doit être écrite et motivée.

 

9.Entrée en vigueur

Le présent code d’éthique entre en vigueur à la date de son approbation par le conseil d’administration du Fonds d’aide et remplace dès lors le code d’éthique du Fonds d’aide en vigueur depuis le 20 août 1999.